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Du FLN à L'OAS

Rémy Madoui

La guerre d'Algérie depuis le 1er novembre 1954


La    Wilaya 4   (de 1954 à 1962)



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Auteur


Wilaya 4


Armée française





Documents

LES ACCORDS D’ÉVIAN
(19 mars)
texte complet


            I. - ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE

  ARTICLE PREMIER. - II sera mis fin aux opérations militaires et à toute action armée sur l'ensemble du territoire algérien le 19 mars  1962, à 12 heures.

  ART. 2. - Les deux parties s'engagent à interdire tout recours aux actes de violence collective et individuelle.

  Toute action clandestine et contraire à l'ordre public devra prendre fin.

  ART. 3. - Les forces combattantes du F.L.N. existant au jour du cessez-le-feu se stabiliseront à l'intérieur des régions correspondant à leur implantation actuelle.

  Les déplacements individuels des membres de ces forces en dehors de leur région de stationnement se feront sans armes.

  ART. 4. - Les forces françaises stationnées aux frontières ne se retireront pas avant la proclamation des résultats de l'autodétermination.

  ART. 5. - Les plans de stationnement de l'armée française en Algérie prévoiront les mesures nécessaires pour éviter tout contact entre les forces.

  ART. 6. - En vue de régler les problèmes relatifs à l'application du cessez-le-feu, il est crée une Commission mixte de cessez-le-feu.

  ART. 7. - La Commission proposera les mesures à prendre aux instances des deux parties; notamment en ce qui concerne :

  - la solution des incidents relevés, après avoir procédé à une enquête sur pièces;

  - la résolution des difficultés qui n'auraient pu être réglées sur le plan local.

  ART. 8. - Chacune des deux parties est représentée au sein de cette Commission par un officier supérieur et au maximum dix membres, personnel de secrétariat compris.

  ART. 9. - Le siège de la Commission mixte du cessez-le-feu sera fixé à Rocher-Noir.

  ART. 10. - Dans les départements, la Commission mixte du cessez-le-feu sera représentée, si les nécessités l'imposent, par des commissions locales composées de deux membres pour chacune des parties, qui fonctionneront selon les mêmes principes.

  ART. 11. - Tous les prisonniers faits au combat détenus par chacune des parties au moment de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, seront libérés; ils seront remis dans les vingt jours à dater du cessez-le-feu aux autorités designées à cet effet.

  Les deux parties informeront le Comité international de la Croix-Rouge du lieu du stationnement de leurs prisonniers et de toutes les mesures prises en faveur de leur libération.  


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