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LES ACCORDS D’ÉVIAN
(19 mars)
texte complet


                                                CHAPITRE II

        Protection des droits et libert
és des citoyeus algériens
                                  de statut civil de droit commun

  Afin d'assurer aux Algériens de statut civil de droit commun la protection de leurs personnes et de leurs biens et leur participation harmonieuse à la vie de l'Algérie, les mesures énumérées au présent chapitre sont prévues.

  Les nationaux français exerçant les droits civiques algériens dans les conditions prévues au chapitre ci-dessus, bénéficient de ces mêmes mesures.

  1. Les Algériens de statut civil de droit commun jouissent du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres Algériens.

  Ils sont soumis aux mêmes devoirs et aux mêmes obligations.

  2. Les droits et libertés définis par la Déclaration universelle des Droits de l'Homme sont garantis aux Algériens de statut civil de droit commun.

  Il ne peut être pris à leur égard, notamment, aucune mesure discriminatoire en raison de leur langue, de leur culture, de leur religion, et de leur statut personnel. Ces traits caractéristiques leur sont reconnus et doivent être respectés.

  3. Les Algériens de statut civil de droit commun seront, pendant cinq ans, dispensés du service militaire.

  4. Les Algériens de statut civil de droit commun ont une juste part à la gestion des affaires publiques, qu'il s'agisse des affaires générales de l'Algérie ou de celles des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques.

  Dans le cadre d'un collège électoral unique commun à tous les Algériens, les Algériens de statut civil de droit commun jouissent de 1'électorat et de l'éligibilité.

  5. Les Algériens de statut civil de droit commun ont, dans toutes les assemblées à caractère politique, administratif, économique, social et culturel, une juste et authentique représentation.

  a) Dans les assemblées à caractère politique et dans les assemblées à caractère administratif (conseils régionaux, généraux et municipaux), leur représentation ne pourra être inférieure à leur importance au sein de la population. À cet effet, dans chaque circonscription électorale, un certain nombre de sièges à pourvoir sera, selon la proportion des Algériens de statut civil de droit commun dans cette circonscription, réservé aux candidats algériens de ce statut, quel que soit le mode de scrutin choisi.

  b) Dans les assemblées à caractère économique, social et culturel, leur représentation devra tenir compte de leurs intérêts moraux et matériels.

  6. a) La représentation des Algériens de statut civil de droit commun au sein des assemblées municipales sera proportionnelle à leur nombre dans la circonscription considérée.

  b) Dans toute commune où il existe plus de 50 Algériens de statut civil de droit commun et où ceux-ci, nonobstant l'application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, ne sont pas représentés au sein de l'assemblée municipale est désigné un adjoint spécial appelé à y siéger avec voix consultative.

  Est proclamé adjoint spécial, à l'issue des élections municipales, le candidat algérien de statut civil de droit commun qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

  c) Sans préjudice des principes admis au paragraphe a) ci-dessus, et pendant les quatre années qui suivront le scrutin d'autodétermination, les villes d'Alger et d'Oran seront administrées par des conseils municipaux dont le président ou le vice-président sera choisi parmi les Algériens de statut civil de droit commun.

  Pendant ce même délai, les villes d'Alger et d'Oran sont divisées en circonscriptions municipales dont le nombre ne sera pas inférieur à 10 pour Alger et à 6 pour Oran.

  Dans les circonscriptions où la proportion des Algériens de statut civil de droit commun dépasse 50 %, l'autorité placée à la tête de la circonscription appartient à cette catégorie de citoyens.

  7. Une proportion équitable d'Algériens de statut civil de droit commun sera assurée dans les différentes branches de la fonction publique.

  8. Les Algériens de statut civil de droit commun sont en droit de se prévaloir de leur statut personnel non coranique jusqu'à la promulgation en Algérie d'un code civil à l'élaboration duquel ils seront associés.

  9. Sans préjudice des garanties résultant, en ce qui concerne la composition du corps judiciaire algérien, des règles relatives à la participation des Algériens de statut civil de droit commun au sein de la fonction publique, les garanties spécifiques suivantes sont prévues en matière judiciaire:  

  A) Quelle que puisse
être l'organisation judiciaire future de l'Algérie, celle-ci comportera, dans tons les cas, en ce qui concerne les Algériens de statut civil de droit commun :

  - le double degré de juridiction, y compris en ce qui concerne les juridictions d'instruction;

  - le jury en matière criminelle;

  - les voies de recours traditionnelles: pourvoi en cassation et recours en grâce.  

  B)
En outre, dans l'ensemble de l'Algérie :

  a) Dans toute juridiction civile ou pénale, devant laquelle devra comparaître un Algérien de statut civil de droit commun, siégera obligatoirement un juge algérien de même statut.

 En outre, si la juridiction de jugement comporte un jury, le tiers des jurés seront des Algériens de statut civil de droit commun.

  b) Dans toute juridiction pénale siégeant à juge unique devant laquelle comparaît un Algérien de statut civil de droit commun et dans laquelle le magistrat ne serait pas un Algérien de même statut, le juge unique sera assisté d'un échevin choisi parmi les Algériens de statut civil de droit commun et qui aura voix consultative.

  c) Tout litige intéressant exclusivement le statut personnel des Algériens de statut civil de droit commun sera porté devant une juridiction composée en majorité de juges relevant de ce statut.

  d) Dans toutes les juridictions où est requise la présence d'un ou plusieurs juges de statut civil de droit commun, ceux-ci peuvent être supplées par des magistrats français détachés au titre de la coopération technique.

  10. L'Algérie garantit la liberté de conscience et la liberté des cultes catholique, protestant, et israélite. Elle assure à ces cultes la liberté de leur organisation, de leur exercice et de leur enseignement ainsi que l'inviolabilité des lieux du culte.

  11. a) Les textes officiels sont publiés ou notifiés dans la langue française en même temps qu'ils le sontt dans la langue nationale. La langue française est utilisée dans les rapports entre les services publics algériens et les Algériens de statut civil de droit commun. Ceux-ci ont le droit de l'utiliser, notamment dans la vie politique, administrative et judiciaire.

  b) Les Algériens de statut civil de droit commun exercent librement leur choix entre les divers établissements d'enseignement et types d'enseignement.

  c) Les Algériens de statut civil de droit commun, comme les autres Algériens, sont libres d'ouvrir et de gérer des établissements d'enseignement.

  d) Les Algériens de statut civil de droit commun pourront fréquenter les sections françaises que l'Algérie organisera dans ses établissements scolaires de tous ordres conformément aux dispositions de la Déclaration de principes relative à la coopération culturelle.

  e) La part faite par la radiodiffusion et la télévision algériennes aux émissions en langue française devra correspondre à l'importance qui est reconnue à celle-ci.

  12. Aucune discrimination ne sera établie à l'égard des biens appartenant à des Algériens de statut civil de droit commun, notamment en matière de réquisition, de nationalisation, de réforme agraire et d'imposition fiscale.

  Toute expropriation sera subordonnée à une indémnité équitable préalablement fixée.

  13. L'Algérie n'établira aucune discrimination en matière d'accès à l'emploi. Aucune restriction à l'accès d'aucune profession, sauf exigence de compétence, ne sera établie.

  14. La liberté d'association et la liberté syndicale sont garanties. Les Algériens de statut civil de droit commun ont le droit de créer des associations et des syndicats et d'adhérer aux associations et syndicats de leur choix.


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