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Du FLN à L'OAS

Rémy Madoui

La guerre d'Algérie depuis le 1er novembre 1954

La Wilaya 4 (de 1954 à 1962)



Livre


Auteur


Wilaya 4


Armée française





Documents

LES ACCORDS D’ÉVIAN
(19 mars)
texte complet


                                                      TITRE II  

                                                  
ÉCHANGES  

  ART. 5. - Dans le cadre du principe de l'ind
épendance commerciale et douanière de l'Algérie, les échanges avec la France, établis sur la base de la réciprocité des avantages et de l'intérêt des deux parties, bénéficieront d'un statut particulier correspondant aux rapports de coopération entre les deux pays.

  ART. 6. - Ce statut précisera :

  - l'institution de tarifs préférentiels ou l'absence de droits;

  - les facilités d'écoulement sur le territoire français des productions excédentaires de l'Algérie, par l'organisation des marchés de certains produits eu égard, en particulier, aux conditions de prix;

  - les restrictions à la libre circulation des marchandises, justifiées notamment par le développement de l'économie nationale, la protection de la santé publique, la répression des fraudes;

  - les clauses de navigation aérienne et maritime entre les deux pays, en vue de favoriser le développement et le plein emploi des deux pavillons.

  ART. 7. - Les ressortissants algériens résidant en France, et notamment les travailIeurs, auront les mêmes droits que les nationaux français, à l'exception des droits politiques.  

                                                         TlTRE III  

                                          
RELATIONS MONÉTAIRES  

ART. 8. - L'Algérie fera partie de la zone franc. Ses relations avec cette zone seront en outre définies contractuellement sur la base des principes énoncés aux articles 9, 10 et 11 ci-apres.

  ART. 9. - Les opérations de conversion de monnaie algérienne en monnaie française et vice versa, ainsi que les transferts entre les deux pays, s'effectuent sur la base des parités officielles reconnues par le Fonds monétaire international.

  ART. 10. - Les transferts à destination de la France bénéficieront d'un régime de liberté. Le volume global et le rythme des opérations devront néanmoins tenir compte des impératifs du développement économique et social de l'Algérie, ainsi que du montant des recettes en francs de l'Algérie tirées notamment de l'aide financiere consentie par la France.

  Pour l'application de ces principes et dans le souci de présérver l'Algérie des effets de la spéculation, la France et l'Algérie se concerteront au sein d'une Commission mixte groupant les autorités monétaires des deux pays.

  ART. 11. - Les accords relatifs à la coopération monétaire entre la France et l'Algérie préciseront notamment:

  - les modalités de transfert du privilège d'émission, les conditions d'exercice de ce privilège durant la période qui précédera la mise en place de l'Institut d'émission algérien, les facilités nécessaires au fonctionnement de cet Institut;

 - les rapports entre cet Institut et la Banque de France en ce qui conceme les conditions de participation de l'Algérie à la trésorerie commune des devises, l'individualisation et le volume initial des droits de tirage en devises, l'octroi d'allocations supplémentaires éventuelles en devises, le régime des avoirs algériens en francs français correspondant aux droits de tirage en devises et les possibilités de découvert en francs français;

  - les conditions d'établissement de règles communes à l'égard des opérations traitées dans des monnaies étrangères à la zone franc.


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