LES ACCORDS DÉVIAN
(19 mars)
texte complet
TITRE
II
ÉCHANGES
ART. 5. - Dans le cadre du principe
de l'indépendance
commerciale et douanière de l'Algérie, les échanges avec la
France, établis sur la
base de la réciprocité des avantages et
de l'intérêt des deux parties,
bénéficieront d'un
statut particulier correspondant aux rapports de coopération entre les deux pays.
ART.
6. - Ce statut précisera :
-
l'institution de tarifs préférentiels ou l'absence de droits;
-
les facilités d'écoulement sur le territoire français des productions excédentaires de l'Algérie, par l'organisation des marchés de certains produits eu égard, en particulier, aux conditions de prix;
-
les restrictions à la libre circulation des marchandises,
justifiées notamment par le
développement
de l'économie
nationale, la protection de la santé publique, la répression des fraudes;
-
les clauses de navigation aérienne
et maritime entre les deux pays, en vue de favoriser le développement et le plein emploi des deux
pavillons.
ART.
7. - Les ressortissants algériens
résidant en France, et notamment
les travailIeurs, auront les mêmes
droits que les nationaux français,
à l'exception des droits
politiques.
TlTRE III
RELATIONS MONÉTAIRES
ART. 8. - L'Algérie fera partie
de la zone franc. Ses relations avec cette zone seront en outre définies
contractuellement sur la base des principes énoncés aux articles 9, 10 et 11 ci-apres.
ART.
9. - Les opérations de conversion
de monnaie algérienne en monnaie
française et vice versa, ainsi
que les transferts entre les deux pays, s'effectuent sur la base des parités officielles reconnues par le Fonds monétaire international.
ART.
10. - Les transferts à destination de la France bénéficieront d'un régime de liberté. Le volume global et le rythme
des opérations devront néanmoins tenir compte des impératifs du développement économique et social
de l'Algérie, ainsi que du
montant des recettes en francs de l'Algérie tirées notamment de l'aide financiere consentie par
la France.
Pour
l'application de ces principes et dans le souci de présérver l'Algérie des effets de la spéculation, la France et l'Algérie se concerteront au sein d'une Commission
mixte groupant les autorités monétaires des deux pays.
ART.
11. - Les accords relatifs à la coopération monétaire entre la
France et l'Algérie préciseront notamment:
- les modalités de transfert du privilège d'émission, les conditions d'exercice de ce privilège durant la période qui précédera la mise en place de l'Institut d'émission algérien, les facilités nécessaires au fonctionnement de cet Institut;
-
les rapports entre cet Institut et la Banque de France en ce qui conceme les conditions de
participation de l'Algérie à la trésorerie commune des
devises, l'individualisation et le volume initial des droits de tirage en devises,
l'octroi d'allocations
supplémentaires éventuelles en
devises, le régime des avoirs algériens en francs
français correspondant
aux droits de tirage en devises et les possibilités de découvert en francs
français;
-
les conditions d'établissement de
règles communes à l'égard des opérations traitées dans des
monnaies étrangères à la zone franc.
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