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La Wilaya 4 (de 1954 à 1962)


 

 








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LES ACCORDS D’ÉVIAN
(19 mars)
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                                                     TITRE IV  

                              GARANTIES DES DROITS ACQUIS  
 
                         ET DES ENGAGEMENTS ANT
ÉRIEURS  

  ART. 12. - L'Algérie assurera sans aucune discrimination une libre et paisible jouissance des droits patrimoniaux acquis sur son territoire avant l'autodétermination. Nul ne sera privé de ces droits sans indémnité équitable préalablement fixée.

  ART. 13. - Dans le cadre de la réforme agraire, la France apportera à l'Algérie une aide spécifique en vue du rachat, pour tout ou partie, de droits de propriété détenus par des ressortissants français.

  Sur la base d'un plan de rachat établi par les autorités algériennes compétentes, les modalités de cette aide seront fixées par accord entre les deux pays, de manière à concilier l'exécution de la politique économique et sociale de l'Algérie avec l'échelonnement normal du concours financier de la France.

  ART. 14. - L'Algérie confirme l'intégralité des droits attachés aux titres miniers ou de transport accordés par la République française pour la recheche, l'exploitation ou le transport des hydrocarbures liquides ou gazeux et des autres substances minérales des treize départements algériens du Nord; le régime de ces titres restera celui de l'ensemble des dispositions applicables à la date du cessez-le-feu.

  Le présent article concerne l'ensemble des titres miniers ou de transport délivrés par la France avant l'autodétermination; toutefois, après le cessez-le-feu, il ne sera pas délivré de nouveaux permis exclusifs de recherche sur des surfaces non encore attribuées, sauf si les Zones intéréssées ont fait l'objet d'un avis de mise à l'enquête public avant cette date au Journal official de la République française.

  ART. 15. - Sont garantis les droits acquis, à la date de l'autodétermination, en matière de pension de retraite ou d'invalidité auprès d'organismes algériens.

  Ces organismes continueront à assurer le service des pensions de retraite ou d'invalidité; leur prise en charge définitive, ainsi que les modalités de leur éventuel rachat, seront fixées d'un commun accord entre les autorités algériennes et françaises.

  Sont garantis les droits à pensions de retraite ou d'invalidité acquis auprès d'organismes français.

  ART. 16. - L'Algérie facilitera le paiement des pensions dues par la France aux anciens combattants et retraités. Elle autorisera les services français compétents à poursuivre en territoire algérien l'exercice de leurs activités en matiere de paiements, soins et traitement des invalides.

  ART. 17. - L'Algérie garantit aux societés françaises installées sur son territoire, ainsi qu'aux sociétés dont le capital est en majorité détenu par des personnes physiques ou morales françaises, l'exercice normal de leurs activités dans des conditions excluant toute discrimination à leur préjudice.

  ART. 18. - L'Algérie assume les obligations et bénéficie des droits contractés en son nom ou en celui des établissements publics algériens par les autorités françaises compétentes.

  ART. 19. - Le domaine immobilier de l'État en Algérie sera transféré à l'État algérien, sous déduction, avec l'accord des autorités algériennes, des immeubles jugés nécessaires au fonctionnement normal des services français temporaires ou permanents.

  Les établissements publics de I'État ou sociétés appartenant à Itat, chargés de la gestion de services publics algériens, seront transférés à l'Algérie.

  Ce transfert portera sur les éléments patrimoniaux affectés en Algérie à la gestion de ces services publics ainsi qu'au passif y afférent. Des accords particuliers détermineront les conditions dans lesquelles seront réalisées ces opérations.

  ART. 20. - Sauf accord à intervenir entre la France et l'Algérie, les créances et dettes libellées en francs existant à la date de l'autodétermination, entre personnes physiques ou morales de droit public ou privé, sont réputés libellées dans la monnaie du domicile du contrat.  


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