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La Wilaya 4 (de 1954 à 1962)


 

 








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LES ACCORDS D’ÉVIAN
(19 mars)
texte comple


                                D) DÉCLARATION DE PRINCIPES  
                
SUR LA COOPÉRATION POUR LA MISE EN VALEUR  
                       
DES RICHESSES DU SOUS-SOL DU SAHARA  

                                                     PRÉAMBULE  

  1. Dans le cadre de la souveraineté algérienne, l’Algérie et la France s'engagent à coopérer pour assurer la continuité des efforts de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien;

  2. L'Algérie succède à la France dans ses droits, prérogatives et obligations de puissance publique concédante au Sahara pour l'application de la législation minière et pétrolière, compte tenu des modalités prévues au titre III de la présente déclaration;

  3. L'Algérie et la France s'engagent, chacune en ce qui la conceme, à observer les principes de coopération ci-dessus énoncés, à respecter et faire respecter l'application des dispositions ci-après:  

                                                   TITRE PREMIER  

                          HYDROCARBURES LIQUIDES ET GAZEUX  

                    A) Garantie des drolts acquis et de leurs prolongements  


§ 1. L'Algérie confirme l'int
égralité des droits attachés aux titres miniers et de transport accordés par la République française en application du Code pétrolier saharien.

  Le présent paragraphe concerne l'ensemble des titres miniers et de transport délivrés par la France avant l'autodétermination; toutefois, après le cessez-le-feu, il ne sera pas délivré de nouveaux permis exclusifs de recherche sauf sur des surfaces non encore attribuées, sauf si les zones intéréssées ont fait l'objet d'un avis de mise à l'enquête public avant cette date au Journal officiel de la République française.

  a) Par «titres miniers et de transport» il taut entendre essentiellement :

  1. Les autorisations de prospection;

  2. Les permis exclusifs de recherche, dits permis H;

  3. Les autorisations provisoires d'exploiter;

  4. Les concessions d'exploitation et les conventions correspondantes;

  5. Les approbations de projets d'ouvrages de transport d'hydrocarbures et les autorisations de transport correspondantes.

  b) Par «Code pétrolier saharien », il taut entendre l'ensemble des dispositions de toute nature applicables, à la date du cessez-le-feu, à la recherche, à l'exploitation et au transport des hydrocarbures produits dans lespartements des Oasis et de la Saoura, et notamment au transport de ces hydrocarbures jusqu'aux terminaux marins.

  § 2. Les droits et obligations des détenteurs de titres miniers et de transport visés au § 1er ci-dessus et des personnes physiques ou morales qui leur sont associées dans le cadre de protocoles, accords ou contrats, approuvés par la République française, sont ceux définis par le Code pétrolier saharien et par les présentes dispositions.

  § 3. Le droit pour le détenteur de titres miniers et ses associés de transporter ou faire transporter par canalisations, dans des conditions économiques normales, sa production d'hydrocarbures liquides ou gazeux jusqu'aux points de traîtement ou de chargement et d'en assurer l'exportation s'exerce, en ce qui concerne la fixation du tracé des canalisations, selon les recommandations de l'organisme.

  § 4. Le droit du concessionnaire et de ses associés, dans le cadre de leur organisation commerciale propre ou de celIe de leur choix, de vendre et de disposer librement de la production, c'est-à-dire de la céder, de l'échanger ou de l'utiliser en Algérie ou a l'exportation, s'exerce sous réserve de la satisfaction des besoins de la consommation intérieure algérienne et du raffinage sur place.

  § 5. Les taux de change et les parites monétaires applicables à toutes les opérations commerciales ou financières devront être conformes aux parités officielles reconnues par le Fonds monétaire international.

  § 6. Les dispositions du présent titre sont applicables sans distinction à tous les titulaires de titres miniers ou de transport et à leurs associés, quelle que soit la nature juridique, l'origine ou la repartition de leur capital et indépendamment de toute condition de nationalité des personnes ou de lieu du siège social.

  § 7. L'Algérie s'abstiendra de toute mesure de nature à rendre plus onéreux ou à faire obstacle à l'exercice des droits ci-dessus garantis, compte tenu des conditions économiques normales. EIle ne portera pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires, porteurs de parts ou créanciers de titulaires de titres miniers ou de transport, de leurs associés ou des entreprises travaillant pour leur compte.  

    B) Garanties concernant l'avenir (nouveaux titres
                            miniers ou de transport)  

  § 8. Pendant une p
ériode de six ans, à compter de la mise en vigueur des présentes dispositions, l'Algérie accordera la priorité aux sociétés françaises en matière de permis de recherche et d'exploitation, à égalité d'offre concernant les surfaces non encore attribuées ou rendues disponibles. Le régime applicable sera celui défini par la législation algérienne en vigueur, les sociétés françaises conservant le régime du code pétrolier saharien visé au  § 1er ci-dessus à l'égard des titres miniers couverts par la garantie des droits acquis. .

  Par « sociétés françaises », au sens du présent paragraphe, il faut entendre les sociétés dont le contrôle est effectivement assuré par des personnes morales ou physiques françaises.

  § 9. L'Algérie s'interdit toute mesure discriminatoire au préjudice des sociétés françaises et de leurs associés intervenant dans la recherche, l'exploration ou le transport des hydrocarbures liquides ou gazeux.  

                                     C) Dispositions communes  

 
§ 10. Les opérations d'achat et de vente à l'exportation d'hydrocarbures d'origine saharienne déstinés directement ou par voie d'échanges techniques à l'approvisionnement de la France et des autres pays de la zone franc donnent lieu à réglement en francs français.

  Les exportations d'hydrocarbures sahariens hors de la zone franc ouvrent, à concurrence des gains nets en devises en résultant, des droits de tirage en devises au profit de l'Algérie; les accords de coopération monétaire, visés à l'article 11 de la Déclaration de principes sur la coopération économique et financière, préciseront les modalités pratiques d'application de ce principe.


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