LES ACCORDS DÉVIAN
(19 mars)
texte comple
D)
DÉCLARATION DE PRINCIPES
SUR LA COOPÉRATION POUR LA
MISE EN VALEUR
DES RICHESSES DU SOUS-SOL DU SAHARA
PRÉAMBULE
1. Dans le cadre de la souveraineté algérienne,
lAlgérie et la France
s'engagent à coopérer pour assurer
la continuité des efforts de mise
en valeur des richesses du sous-sol saharien;
2.
L'Algérie succède à la France dans
ses droits, prérogatives et
obligations de puissance publique concédante au Sahara
pour l'application de la législation minière et pétrolière, compte tenu des
modalités prévues au titre III
de la présente déclaration;
3.
L'Algérie et la France
s'engagent, chacune en ce qui la conceme, à observer les principes de coopération ci-dessus énoncés, à respecter et faire respecter
l'application des dispositions ci-après:
TITRE PREMIER
HYDROCARBURES LIQUIDES ET GAZEUX
A) Garantie des drolts acquis et de leurs prolongements
§
1. L'Algérie confirme l'intégralité des droits
attachés aux titres
miniers et de transport accordés par la République française en application
du Code pétrolier saharien.
Le
présent paragraphe concerne
l'ensemble des titres miniers et de transport délivrés par la France avant l'autodétermination; toutefois, après le cessez-le-feu,
il ne sera pas délivré de nouveaux
permis exclusifs de recherche sauf sur des surfaces non encore attribuées, sauf si les
zones intéréssées ont fait l'objet d'un avis de mise à l'enquête public avant
cette date au Journal officiel de la République française.
a)
Par «titres miniers et de transport» il taut entendre essentiellement :
1.
Les autorisations de prospection;
2.
Les permis exclusifs de recherche, dits permis H;
3.
Les autorisations provisoires d'exploiter;
4.
Les concessions d'exploitation et les conventions correspondantes;
5.
Les approbations de projets d'ouvrages de transport d'hydrocarbures et les autorisations
de transport correspondantes.
b) Par «Code pétrolier saharien », il taut entendre
l'ensemble des dispositions de toute nature applicables, à la date du
cessez-le-feu, à la recherche, à l'exploitation
et au transport des hydrocarbures produits dans les départements des
Oasis et de la Saoura, et notamment au transport de ces hydrocarbures jusqu'aux terminaux
marins.
§
2. Les droits et obligations des détenteurs de titres miniers et de transport visés au § 1er ci-dessus et des personnes
physiques ou morales qui leur sont associées dans le cadre de protocoles, accords ou
contrats, approuvés par la République française, sont ceux définis par le Code pétrolier saharien et par les présentes dispositions.
§ 3. Le droit
pour le détenteur de titres
miniers et ses associés de
transporter ou faire transporter par canalisations, dans des conditions économiques
normales, sa production d'hydrocarbures liquides ou gazeux jusqu'aux points de traîtement ou de
chargement et d'en assurer l'exportation s'exerce, en ce qui concerne la fixation du tracé des canalisations, selon les recommandations
de l'organisme.
§
4. Le droit du concessionnaire et de ses associés, dans le cadre de leur organisation
commerciale propre ou de celIe de leur choix, de vendre et de disposer librement de la
production, c'est-à-dire de la céder, de l'échanger ou de l'utiliser en Algérie ou a l'exportation, s'exerce sous réserve de la satisfaction des besoins de la
consommation intérieure algérienne et du raffinage sur place.
§
5. Les taux de change et les parites monétaires applicables à toutes les opérations
commerciales ou financières devront être conformes aux
parités officielles reconnues par le Fonds monétaire international.
§
6. Les dispositions du présent
titre sont applicables sans distinction à tous les titulaires de titres miniers ou de
transport et à leurs associés, quelle que soit
la nature juridique, l'origine ou la repartition de leur capital et indépendamment de
toute condition de nationalité des personnes ou
de lieu du siège social.
§
7. L'Algérie s'abstiendra de
toute mesure de nature à rendre plus onéreux ou à faire obstacle à l'exercice des droits ci-dessus
garantis, compte tenu des conditions économiques
normales. EIle ne portera pas atteinte aux droits et intérêts des
actionnaires, porteurs de parts ou créanciers de
titulaires de titres miniers ou de transport, de leurs associés ou des
entreprises travaillant pour leur compte.
B) Garanties concernant l'avenir (nouveaux titres
miniers ou de transport)
§ 8. Pendant une période de six ans,
à
compter de la mise en vigueur des présentes dispositions, l'Algérie accordera la
priorité aux sociétés françaises en matière de permis de
recherche et d'exploitation, à égalité d'offre concernant les surfaces non encore attribuées ou rendues
disponibles. Le régime applicable
sera celui défini par la législation algérienne en vigueur,
les sociétés françaises conservant
le régime du code pétrolier saharien
visé
au § 1er
ci-dessus à l'égard des titres miniers couverts par la
garantie des droits acquis. .
Par
« sociétés françaises », au sens du présent paragraphe,
il faut entendre les sociétés dont le contrôle est
effectivement assuré par des personnes morales ou physiques françaises.
§
9. L'Algérie s'interdit toute
mesure discriminatoire au préjudice
des sociétés françaises et de leurs associés intervenant dans la recherche, l'exploration
ou le transport des hydrocarbures liquides ou gazeux.
C) Dispositions communes
§
10. Les opérations d'achat
et de vente à l'exportation d'hydrocarbures
d'origine saharienne
déstinés directement ou
par voie d'échanges techniques à l'approvisionnement de la France
et des autres pays de la zone franc donnent lieu à réglement en francs
français.
Les
exportations d'hydrocarbures sahariens hors de la zone franc ouvrent, à concurrence des
gains nets en devises en résultant, des droits
de tirage en devises au profit de l'Algérie; les accords de
coopération
monétaire,
visés
à
l'article 11 de la Déclaration de principes sur la coopération économique et
financière, préciseront les
modalités pratiques
d'application de ce principe.
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