LES ACCORDS DÉVIAN
(19 mars)
texte comple
TITRE II
AUTRES SUBSTANCES MINÉRALES
§ 11. L'Algérie
confirme l'intégralité des droits attachés aux titres
miniers accordés par la République française pour les
substances minérales autres que
les hydrocarbures; le régime de ces titres
restera celui de l'ensemble des dispositions
applicables à la date du cessez-le-feu.
Le
présent paragraphe concerne
l'ensemble des titres miniers délivrés par la France avant l'autodétermination; toutefois, après le cessez-le-feu,
il ne sera pas délivré de nouveaux
permis exclusifs de recherche sur des surfaces non encore attribuées, sauf si les
zones intéressées ont fait l'objet
d'un avis de mise à l'enquête public avant
cette date au Journal officiel de la République française.
§
12. Les sociétés françaises pourront prétendre à l'octroi de nouveaux permis et concessions
dans les mêmes conditions que les autres sociétés; elles bénéficieront d'un
traîtement
aussi favorable que ces dernieres pour l'exercice des droits résultant de ces titres miniers.
TITRE III
ORGANISME TECHNIQUE DE MISE EN VALEUR
DES RlCHESSES DU SOUS-SOL SAHARIEN
§ 13. La mise en valeur rationnelle des richesses
du sous-sol saharien est confiée, dans les
conditions définies aux
paragraphes suivants, à un organisme technique franco-algérien, ci-après dénommé « 1'Organisme ».
§ 14. L'Algérie et la France sont les cofondateurs de
l'organisme qui sera constitué dès la mise en
vigueur des présentes déclarations de principes.
L'organisme
est administré par un conseil qui
comprendra un nombre égal de représentants des deux
pays fondateurs. Chacun des membres du conseil, y compris le président, dispose
d'une voix.
Le
conseil délibère sur l'ensemble des activités de l'organisme. Sont prises à la majorité des deux tiers
les décisions concernant :
-
la nomination du président et du
directeur général;
-
les prévisions de dépenses visées au § 16 ci-dessous.
Les
autres décisions sont prises à la majorité absolue.
Le
président du conseil et le
directeur général doivent être choisis de
telle sorte que l'un
soit de nationalité algérienne, l'autre
de nationalité française.
Le conseil fixe
les compétences respectives du président et du directeur général.
§
15. L'organisme à la personnalité civile et l'autonomie financière.
Il dispose de
services techniques et administratifs constitués en priorité par des personnels appartenant aux pays
fondateurs.
§
16. L'organisme est chargé de promouvoir une mise en valeur rationnelle
des richesses du sous-sol; à ce titre, il veille particulièrement au développement et à l'entretien des infrastructures nécessaires aux
activités minières.
A
cette fin, 1'organisme établit chaque année un projet de
programme de dépenses, d'études,
d'entretien d'ouvrages et d'investissements neufs, quil soumet pour approbation aux
deux pays fondateurs.
§ 17. Le rôle de l'organisme dans le domaine minier est défini comme suit :
1.
Les textes à caractère législatif ou réglementaire
relatifs au régime minier ou pétrolier sont édictés par l'Algérie après avis de
l'organisme;
2. L 'organisme
instruit les demandes relatives aux titres miniers et aux droits dérivés de ces titres. L'Algérie statue sur les propositions de
lorganisme et délivre les
titres miniers;
3.
Lorganisme assure la surveillance administrative des sociétés permissionnaires ou concessionaires.
§
18. Les dépenses de l'organisme
comprennent :
-
les dépenses de fonctionnement;
-
les dépenses d'entretien
d'ouvrages existants;
-
les dépenses d'équipements neufs.
Les ressources
de l'organisme sont constituées
par des contributions des États membres fixées au prorata du
nombre de voix dont ils disposent au sein du conseil.
Toutefois,
pendant une période de trois ans à compter de
1'autodétermination, éventuellement
renouvelable, ces ressources sont complétées par un apport
supplémentaire
de l'Algérie qui ne sera
pas inférieur à 12 % du produit de la fiscalité pétrolière.
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