LES ACCORDS DÉVIAN
(19 mars)
texte comple
TITRE
IV
ARBITRAGE
Nonobstant toutes les dispositions
contraires, tous litiges ou contestations entre la puissance publique et les titulaires
des droits garantis par le titre 1-A ci-dessus relevent en premier et dernier ressort d'un
tribunal arbitral international dont l'organisation et le fonctionnement seront fondés sur les
principes suivants :
-
chacune des parties désigne un
arbitre et les deux arbitres nommeront un troisième arbitre qui sera le président du tribunal arbitral; à défaut d'accord sur
cette nomination, le président de la Cour internationale de justice
sera prié de procéder à cette désignation à la requête de la partie la plus diligente;
-
le tribunal statue à la majorité des voix;
-
le recours au tribunal est suspensif;
-
la sentence est exécutoire, sans exequatur,
sur le territoire du pays des parties; elle est reconnue exécutoire de plein droit, en dehors de ces
territories, dans les trois jours suivant le prononcé de la sentence.
E) DÉCLARATION DE
PRINCIPES
RELAIVE À LA COOPÉRATlON CULTURELLE
TITRE PREMIER
LA COOPÉRATION
ARTICLE PREMIER. - La France
s'engage, dans la mesure de ses possibilités, à mettre à la disposition de l'Algérie les moyens nécessaires pour
l'aider à développer
l'enseignement, la formation professionnelle et la recherche scientifique en Algérie.
Dans
le cadre de l'assistance culturelle, scientifique et technique, la France mettra à la disposition de l'Algérie, pour
l'enseignement, l'inspection des études,
l'organisation des examens et concours, le fonctionnement des services administratifs et
la recherche, le personnel enseignant, les techniciens, les spécialistes et chercheurs dont elle peut avoir
besoin.
Ce
personnel recevra toutes les facilités et toutes les garanties morales nécessaires à l'accomplissement de sa mission;
il sera régi par les dispositions de la Déclaration de
principes sur la coopération
technique.
ART.
2. - Chacun des deux pays pourra ouvrir sur le territoire de l'autre des établissements
scolaires et des instituts universitaires dans lesquels sera dispensé un enseignement
conforme à ses propres
programmes, horaires et méthodes pédagogiques, et
sanctionné par ses propres diplômes; l'accès en sera ouvert aux ressortissants des deux
pays.
La
France conservera en Algérie un
certain nombre d'établissements
d'enseignement. La liste et les conditions de la répartition des immeubles entre la France et
l'Algerie feront l'objet d'un accord particulier.
Les
programmes suivis dans ces établissements
comporteront un enseignement de la langue arabe en Algérie et un
enseignement de la langue française en France.
Les modalités du contrôle du pays de résidence feront l'objet d'un accord particulier.
La
création d'un établissement
d'enseignement dans l'un ou l'autre pays fera l'objet d'une déclaration préalable,
permettant aux autorités de l'un ou
l'autre pays de
formuler leurs observations et leurs suggestions afin de parvenir dans toute la mesure du
possible à un accord sur les modalités de création de l'établissement en cause.
Les
établissements
ouverts par chaque pays seront rattachés à un office universitaire et culturel.
Chaque
pays facilitera à tous égards la tâche des services et
des personnes chargés de gérer et de contrôler les établissements de l'autre pays fonctionnant sur
son territoire.
ART.
3. - Chaque pays ouvrira ses établissements
d'enseignement public aux élèves et étudiants de l'autre pays.
Dans
les localités où le nombre des élèves le justifiera,
il organisera, au sein de ses établissements
scolaires, des sections où sera dispensé un enseignement conforme aux programmes, horaires et méthodes suivis
dans l'enseignement public de l'autre pays.
ART.
4. - La France mettra à la disposition de l'Algérie les moyens nécessaires pour
l'aider à développer
l'enseignement supérieur et la
recherche scientifique et à assurer, dans ces
domaines, des enseignements de qualité égale aux enseignements correspondants dispensés par les
universités françaises.
L'Algérie organisera, dans la mesure de ses
possibilités, dans les universités algériennes, les enseignements de base communs aux
universités françaises, dans des conditions analogues de
programmes, de scolarité et
d'examens.
ART.
5. - Les grades et diplômes
d'enseignement délivrés en Algérie et en France, dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d'examens, sont valables de plein droit
dans les deux pays.
Des
équivalences
entre les grades et diplômes délivrés en Algérie et en France,
dans des conditions différentes de
programmes, de scolarité ou d'examens,
seront établies par voie
d'accords particuliers.
ART.
6. - Les ressortissants de chacun des deux pays, personnes physiques ou morales, pourront
ouvrir des établissements
d'enseignement privé sur le territoire de l'autre pays, sous
reserve de l'observation des lois et réglements
concernant l'ordre public, les bonnes moeurs, l'hygiène, les
conditions de diplômes et toute autre
condition qui pourrait être
convenue d'un commun accord.
ART.
7. - Chaque pays facilitera l'accès
des établissements
d'enseignement et de recherche relevant de son autorité aux ressortissants de l'autre pays, par l'organisation de stages et tous autres moyens appropriés, et par l'octroi
de bourses d'études ou de
recherches ou de prêts d'honneur, qui
seront accordés aux intéressés, par l'entremise
des autorités de leur pays,
après consultation entre les responsables des deux pays.
ART.
8. - Chacun des deux pays assurera sur son territoire aux membres de l'enseignement public
et privé de l'autre pays le respect des libertés et franchises consacrées par les
traditions universitaires.
TITRE II
ÉCHANGES CULTURELS
ART. 9. -
Chacun des deux pays facilitera l'entrée, la circulation et la diffusion sur son
territoire de tous les instruments d'expression de la pensée en provenance de l'autre pays.
ART.
10. - Chacun des deux pays encouragera sur son territoire l'étude de la langue, de l'histoire et de la
civilisation de l'autre, facilitera les travaux entrepris dans ce domaine et les
manifestations culturelles organisées par l'autre pays.
ART.
11. - Les modalités de l'aide
technique apportée par la France à l'Algérie en matière de
radiodiffusion, de télévision et de cinéma seront arrêtées ultérieurement d'un
commun accord.
TITRE III
ART. 12. - L'aide prévue au titre de
la coopération économique et
financière est applicable aux domaines
visés
dans la présente déclaration.
F) DÉCLARATION DE PRlNCIPES
RELATIVE À LA COOPÉRATION TECHNIQUE
ARTICLE
PREMIER. - La France s'engage :
a)
À
prêter à l'Algérie son appui en
matière de
documentation technique et à assurer aux services algériens une
communication réguliere
d'informations, en matière d'études, de
recherches et d'expérimentation;
b)
À
mettre à la disposition de l'Algérie, dans la mesure
des moyens disponibles des services et des missions d'études, de
recherches ou d'expérimentation, en
vue, soit d'accomplir pour le compte de cette dernière, suivant ses
directives, des travaux déterminés, soit de procéder à des études, de
participer à des réalisations ou de
contribuer à la création ou à la réorganisation d'un service;
c)
À
ouvrir très largement aux
candidats présentés par les autorités algériennes et agrées par les autorités françaises l'accès des établissements français d'enseiguement et
d'application et à organiser à leur intention des stages de perféctionnement, des cycles d'enseignement et de
formation accélérés dans des écoles d'application, au sein de centres
particuliers et dans les services publics;
d)
À
mettre à la disposition de l'Algérie, dans la mesure
des moyens disponibles, des agents de nationalité française qui apporteront leur concours dans les
domaines techniques et administratifs.
ART.
2. - Afin de préserver la
continuité du service et de faciliter
l'organisation de la coopération technique,
les autorités algériennes s'engagent :
-
à communiquer au gouvernement français les listes
des agents français aux fonctions
desquels elles entendent mettre fin, ainsi que la liste des emplois qu'elles souhaitent attribuer à des agents francais;
-
à ne procéder au licenciement
d'agents français en exercice au
jour de l'autodétermination, qu'après en avoir
communiqué les listes au gouvernement français et après avoir averti
les intéressés dans des
conditions de préavis à déterminer par un
accord complémentaire.
ART.
3. - Les agents français, à l'exception de ceux bénéficiant des
droits civiques algériens, qui sont en
exercice au jour de l'autodétermination, et aux
fonctions desquels les autorités algériennes
n'entendent pas mettre fin, sont considérés comme mis à la disposition
des autorités algériennes, au titre
de la coopération technique, à moins qu'ils n'expriment la
volonté contraire.
ART.
4. - Au vu des listes visées à l'article 2, un état récapitulatif des
emplois que le gouvernement français accepte de
pourvoir sera établi d'un commun
accord. Il pourra être révisé tous les deux ans.
Les
agents visés à l'article 3 et
les agents recrutés par l'Algérie conformément à l'article 18', § d), seront mis à la disposition des
autorités algériennes pour une durée fixée en principe à deux ans.
Toutefois
les autorités algériennes auront le droit de remettre à tout moment les
agents à la disposition de
leur gouvernement dans des conditions de notification et de délai qui seront précisées par des
accords complémentaires.
Les
autorités françaises pourront, par voie de mesures
individuelles, mettre fin au détachement
d'agents français dans des
conditions qui ne portent pas atteinte au bon fonctionnement des services.
ART.
5. - Les agents français mis à la disposition des autorités algériennes seront,
dans l'exercice de leurs fonctions, soumis aux autorités algériennes.
Ils ne pourront
solliciter ni recevoir d'instructions d'une autorité autre que
l'autorité algérienne, dont ils
reléveront
en raison des fonctions qui leur auront été confiées. Ils ne pourront
se livrer à aucune activité politique sur le territoire de
l'Algérie. Ils devront
s'abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux tant des autorités algériennes que des
autorités françaises.
ART.
6. - Les autorités algériennes donnent à tous les agents
français l'aide et la protection qu'elles accordent à leurs propres
fonctionnaires. Elles garantissent à ces agents le
droit de transférer en France leurs
rémunérations dans les
conditions prévues par la Déclaration de
principes relative à la coopération économique et
financière.
Ces
agents français ne peuvent
encourir d'autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition de leur gouvernement. Ils ne
peuvent être mutés sans leur
consentement exprimé par écrit.
ART. 7. - Les
modalités d'application des
principes ci-dessus feront l'objet d'accords complémentaires. Ceux-ci régleront notamment, en fonction du statut de ces
agents, les conditions de leur rémunération et la répartition entre la France et l'Algérie des charges financières correspondant au transport de 1'agent et de
sa famille, aux indémnités éventuelles, à la contribution de l'État en matière de sécurité sociale et de
retraite.
G) DÉCLARATION DE PRINCIPES
RELATIVE AUX QUESTIONS MILITAIRES
ARTICLE
PREMIER. - L'Algérie concède à bail à la France
l'utilisation de la base aéro-navale de Mers
el-Kebir pour une période de quinze
ans à compter de
l'autodétermination. Ce bail est renouvelable par accord entre les deux pays.
Le
caractère algérien du territoire sur lequel est édifiée la base de Mers el-Kebir est reconnu par la
France.
ART.
2. - La base de Mers el-Kebir est délimitée conformément à la carte annexée à la présente Déclaration.
Sur
le pourtour de la base, l'Algérie
s'engage à accorder à la France en des points précisés sur la carte
annexée
et situés dans les
communes d'El Ançor, Bou Tlélis et Misserghin
ainsi que dans les îles Habibas et
Plane, les installations et facilités nécessaires au fonctionnement de la base.
ART.
3. - L'aérodrome de Lartigue et
l'établissement de l'Arbal délimités par le périmètre figurant sur la carte annexée à la présente Déclaration, seront
considérés pendant une durée de trois ans
comme faisant partie de la base de Mers el-Kebir et seront soumis au même régime.
Après la mise en
service de l'aérodrome de
Bou-Sfer, l'aérodrome de Lartigue
pourra être utilisé comme terrain de
dégagement,
lorsque les circonstances atmosphériques l'éxigeront.
La
construction de l'aérodrome de
Bou-Sfer s'effectuera en une durée
de trois années.
ART.
4. - La France utilisera pour une durée de cinq ans les sites comprenant les
installations d'In Ekker, Reggane et de l'ensemble de Colomb-Bechar-Hamaguir, dont le périmètre est délimité dans le plan annexe, ainsi que les stations
techniques de localisation correspondantes.
Les
mesures temporaires que comporte le fonctionnement des installations à l'extérieur de celles-ci,
notamment en matière de circulation
terrestre et aérienne, seront
prises par les services français en accord avec
les autorités algériennes.
ART. 5. - Des
facilités de liaison aérienne seront mises à la disposition de la France dans les
conditions suivantes :
-
pendant cinq ans sur les aérodromes
de Colomb-Bechar, Reggane, In Amguel. Ces terrains seront ensuite transformés en terrains civils sur lesquels la France
conservera des facilités
techniques et le droit d'escale;
-
pendant cinq ans sur les aérodromes
de Bone et de Boufarik où la France aura des facilités techniques ainsi
que des possibilités d'escale, de
ravitaillement et de réparations; les deux
pays s'entendront sur les facilités
qui seront ensuite consenties sur ces deux terrains.
ART.
6. - Les installations militaires énumérées ci-dessus ne
serviront en aucun cas à des fins
offensives.
ART.
7. - Les effectifs des forces françaises seront progressivement réduits à partir du cessez-le-feu.
Cette
réduction aura pour effet de
ramener les effectifs, dans un délai
de douze mois à compter de l'autodétermination, à 80.000 hommes. Le rapatriement
de ces effectifs devra avoir été réalisé à l'expiration d'un second délai de vingt-quatre
mois. Jusqu'à l'expiration de ce dernier délai, des facilités seront mises à la disposition de la France sur les terrains
nécessaires
au regroupement et à la circulation des forces françaises.
ART.
8. - L'annexe ci-jointe fait partie intégrante de la présente déclaration.
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