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Du FLN à L'OAS

Rémy Madoui

La guerre d'Algérie depuis le 1er novembre 1954

La Wilaya 4 (de 1954 à 1962)



Livre


Auteur


Wilaya 4


Armée française




Documents

LES ACCORDS D’ÉVIAN
(19 mars)
texte comple


                                                 TITRE IV  

                                              ARBITRAGE  

  Nonobstant toutes les dispositions contraires, tous litiges ou contestations entre la puissance publique et les titulaires des droits garantis par le titre 1-A ci-dessus relevent en premier et dernier ressort d'un tribunal arbitral international dont l'organisation et le fonctionnement seront fond
és sur les principes suivants :

  - chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres nommeront un troisième arbitre qui sera le président du tribunal arbitral; à défaut d'accord sur cette nomination, le président de la Cour internationale de justice sera prié de procéder à cette désignation à la requête de la partie la plus diligente;

  - le tribunal statue à la majorité des voix;

  - le recours au tribunal est suspensif;

  - la sentence est exécutoire, sans exequatur, sur le territoire du pays des parties; elle est reconnue exécutoire de plein droit, en dehors de ces territories, dans les trois jours suivant le prononcé de la sentence.  

                         
E) D
ÉCLARATION DE PRINCIPES  
                 
RELAIVE À LA COOPÉRATlON CULTURELLE  

                                              TITRE PREMIER  

                                            LA COOP
ÉRATION  

  ARTICLE PREMIER. - La France s'engage, dans la mesure de ses possibilités, à mettre à la disposition de l'Algérie les moyens nécessaires pour l'aider à développer l'enseignement, la formation professionnelle et la recherche scientifique en Algérie.

  Dans le cadre de l'assistance culturelle, scientifique et technique, la France mettra à la disposition de l'Algérie, pour l'enseignement, l'inspection des études, l'organisation des examens et concours, le fonctionnement des services administratifs et la recherche, le personnel enseignant, les techniciens, les spécialistes et chercheurs dont elle peut avoir besoin.

  Ce personnel recevra toutes les facilités et toutes les garanties morales nécessaires à l'accomplissement de sa mission; il sera régi par les dispositions de la Déclaration de principes sur la coopération technique.

  ART. 2. - Chacun des deux pays pourra ouvrir sur le territoire de l'autre des établissements scolaires et des instituts universitaires dans lesquels sera dispensé un enseignement conforme à ses propres programmes, horaires et méthodes pédagogiques, et sanctionné par ses propres diplômes; l'accès en sera ouvert aux ressortissants des deux pays.

  La France conservera en Algérie un certain nombre d'établissements d'enseignement. La liste et les conditions de la répartition des immeubles entre la France et l'Algerie feront l'objet d'un accord particulier.

  Les programmes suivis dans ces établissements comporteront un enseignement de la langue arabe en Algérie et un enseignement de la langue française en France. Les modalités du contrôle du pays de résidence feront l'objet d'un accord particulier.

  La création d'un établissement d'enseignement dans l'un ou l'autre pays fera l'objet d'une déclaration préalable, permettant aux autorités de l'un ou l'autre pays de formuler leurs observations et leurs suggestions afin de parvenir dans toute la mesure du possible à un accord sur les modalités de création de l'établissement en cause.

  Les établissements ouverts par chaque pays seront rattachés à un office universitaire et culturel.

  Chaque pays facilitera à tous égards la tâche des services et des personnes chargés de gérer et de contrôler les établissements de l'autre pays fonctionnant sur son territoire.

  ART. 3. - Chaque pays ouvrira ses établissements d'enseignement public aux élèves et étudiants de l'autre pays.

  Dans les localités où le nombre des élèves le justifiera, il organisera, au sein de ses établissements scolaires, des sections où sera dispensé un enseignement conforme aux programmes, horaires et méthodes suivis dans l'enseignement public de l'autre pays.

  ART. 4. - La France mettra à la disposition de l'Algérie les moyens nécessaires pour l'aider à développer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et à assurer, dans ces domaines, des enseignements de qualité égale aux enseignements correspondants dispensés par les universités françaises.

  L'Algérie organisera, dans la mesure de ses possibilités, dans les universités algériennes, les enseignements de base communs aux universités françaises, dans des conditions analogues de programmes, de scolarité et d'examens.

  ART. 5. - Les grades et diplômes d'enseignement délivrés en Algérie et en France, dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d'examens, sont valables de plein droit dans les deux pays.

  Des équivalences entre les grades et diplômes délivrés en Algérie et en France, dans des conditions différentes de programmes, de scolarité ou d'examens, seront établies par voie d'accords particuliers.

  ART. 6. - Les ressortissants de chacun des deux pays, personnes physiques ou morales, pourront ouvrir des établissements d'enseignement privé sur le territoire de l'autre pays, sous reserve de l'observation des lois et réglements concernant l'ordre public, les bonnes moeurs, l'hygiène, les conditions de diplômes et toute autre condition qui pourrait être convenue d'un commun accord.

  ART. 7. - Chaque pays facilitera l'accès des établissements d'enseignement et de recherche relevant de son autorité aux ressortissants de l'autre pays, par l'organisation de stages et tous autres moyens appropriés, et par l'octroi de bourses d'études ou de recherches ou de prêts d'honneur, qui seront accordés aux intéressés, par l'entremise des autorités de leur pays, après consultation entre les responsables des deux pays.

  ART. 8. - Chacun des deux pays assurera sur son territoire aux membres de l'enseignement public et privé de l'autre pays le respect des libertés et franchises consacrées par les traditions universitaires.  

                                                  TITRE II  

                                
ÉCHANGES CULTURELS  

  ART. 9. - Chacun des deux pays facilitera l'entrée, la circulation et la diffusion sur son territoire de tous les instruments d'expression de la pensée en provenance de l'autre pays.

  ART. 10. - Chacun des deux pays encouragera sur son territoire l'étude de la langue, de l'histoire et de la civilisation de l'autre, facilitera les travaux entrepris dans ce domaine et les manifestations culturelles organisées par l'autre pays.

  ART. 11. - Les modalités de l'aide technique apportée par la France à l'Algérie en matière de radiodiffusion, de télévision et de cinéma seront arrêtées ultérieurement d'un commun accord.  

                                                TITRE III  

  ART. 12. - L'aide pr
évue au titre de la coopération économique et financière est applicable aux domaines visés dans la présente déclaration.  

                           F) DÉCLARATION DE PRlNCIPES  
                
RELATIVE À LA COOPÉRATION TECHNIQUE  

  ARTICLE PREMIER. - La France s'engage :

  a) À prêter à l'Algérie son appui en matière de documentation technique et à assurer aux services algériens une communication réguliere d'informations, en matière d'études, de recherches et d'expérimentation;

  b) À mettre à la disposition de l'Algérie, dans la mesure des moyens disponibles des services et des missions d'études, de recherches ou d'expérimentation, en vue, soit d'accomplir pour le compte de cette dernière, suivant ses directives, des travaux déterminés, soit de procéder à des études, de participer à des réalisations ou de contribuer à la création ou à la réorganisation d'un service;

  c) À ouvrir très largement aux candidats présentés par les autorités algériennes et agrées par les autorités françaises l'accès des établissements français d'enseiguement et d'application et à organiser à leur intention des stages de perféctionnement, des cycles d'enseignement et de formation accélérés dans des écoles d'application, au sein de centres particuliers et dans les services publics;

  d) À mettre à la disposition de l'Algérie, dans la mesure des moyens disponibles, des agents de nationalité française qui apporteront leur concours dans les domaines techniques et administratifs.

  ART. 2. - Afin de préserver la continuité du service et de faciliter l'organisation de la coopération technique, les autorités algériennes s'engagent :

  - à communiquer au gouvernement français les listes des agents français aux fonctions desquels elles entendent mettre fin, ainsi que la liste des emplois qu'elles souhaitent attribuer à des agents francais;

  - à ne procéder au licenciement d'agents français en exercice au jour de l'autodétermination, qu'après en avoir communiqué les listes au gouvernement français et après avoir averti les intéressés dans des conditions de préavis à déterminer par un accord complémentaire.

  ART. 3. - Les agents français, à l'exception de ceux bénéficiant des droits civiques algériens, qui sont en exercice au jour de l'autodétermination, et aux fonctions desquels les autorités algériennes n'entendent pas mettre fin, sont considérés comme mis à la disposition des autorités algériennes, au titre de la coopération technique, à moins qu'ils n'expriment la volonté contraire.

  ART. 4. - Au vu des listes visées à l'article 2, un état récapitulatif des emplois que le gouvernement français accepte de pourvoir sera établi d'un commun accord. Il pourra être révisé tous les deux ans.

  Les agents visés à l'article 3 et les agents recrutés par l'Algérie conformément à l'article 18', § d), seront mis à la disposition des autorités algériennes pour une durée fixée en principe à deux ans.

  Toutefois les autorités algériennes auront le droit de remettre à tout moment les agents à la disposition de leur gouvernement dans des conditions de notification et de délai qui seront précisées par des accords complémentaires.

  Les autorités françaises pourront, par voie de mesures individuelles, mettre fin au détachement d'agents français dans des conditions qui ne portent pas atteinte au bon fonctionnement des services.

  ART. 5. - Les agents français mis à la disposition des autorités algériennes seront, dans l'exercice de leurs fonctions, soumis aux autorités algériennes.

  Ils ne pourront solliciter ni recevoir d'instructions d'une autorité autre que l'autorité algérienne, dont ils reléveront en raison des fonctions qui leur auront été confiées. Ils ne pourront se livrer à aucune activité politique sur le territoire de l'Algérie. Ils devront s'abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux tant des autorités algériennes que des autorités françaises.

  ART. 6. - Les autorités algériennes donnent à tous les agents français l'aide et la protection qu'elles accordent à leurs propres fonctionnaires. Elles garantissent à ces agents le droit de transférer en France leurs rémunérations dans les conditions prévues par la claration de principes relative à la coopération économique et financière.

  Ces agents français ne peuvent encourir d'autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition de leur gouvernement. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement exprimé par écrit.

  ART. 7. - Les modalités d'application des principes ci-dessus feront l'objet d'accords complémentaires. Ceux-ci régleront notamment, en fonction du statut de ces agents, les conditions de leur rémunération et la répartition entre la France et l'Algérie des charges financières correspondant au transport de 1'agent et de sa famille, aux indémnités éventuelles, à la contribution de l'État en matière de sécurité sociale et de retraite.  

                          G) DÉCLARATION DE PRINCIPES  
                     RELATIVE AUX QUESTIONS MILITAIRES  

  
ARTICLE PREMIER. - L'Algérie concède à bail à la France l'utilisation de la base aéro-navale de Mers el-Kebir pour une période de quinze ans à compter de l'autodétermination. Ce bail est renouvelable par accord entre les deux pays.

  Le caractère algérien du territoire sur lequel est édifiée la base de Mers el-Kebir est reconnu par la France.

  ART. 2. - La base de Mers el-Kebir est délimitée conformément à la carte annexée à la présente Déclaration.

  Sur le pourtour de la base, l'Algérie s'engage à accorder à la France en des points précisés sur la carte annexée et situés dans les communes d'El Ançor, Bou Tlélis et Misserghin ainsi que dans les îles Habibas et Plane, les installations et facilités nécessaires au fonctionnement de la base.

  ART. 3. - L'aérodrome de Lartigue et l'établissement de l'Arbal délimités par le périmètre figurant sur la carte annexée à la présente Déclaration, seront considérés pendant une durée de trois ans comme faisant partie de la base de Mers el-Kebir et seront soumis au même régime.

  Après la mise en service de l'aérodrome de Bou-Sfer, l'aérodrome de Lartigue pourra être utilisé comme terrain de dégagement, lorsque les circonstances atmosphériques l'éxigeront.

  La construction de l'aérodrome de Bou-Sfer s'effectuera en une durée de trois années.

  ART. 4. - La France utilisera pour une durée de cinq ans les sites comprenant les installations d'In Ekker, Reggane et de l'ensemble de Colomb-Bechar-Hamaguir, dont le périmètre est délimité dans le plan annexe, ainsi que les stations techniques de localisation correspondantes.

  Les mesures temporaires que comporte le fonctionnement des installations à l'extérieur de celles-ci, notamment en matière de circulation terrestre et aérienne, seront prises par les services français en accord avec les autorités algériennes.

  ART. 5. - Des facilités de liaison aérienne seront mises à la disposition de la France dans les conditions suivantes :

  - pendant cinq ans sur les aérodromes de Colomb-Bechar, Reggane, In Amguel. Ces terrains seront ensuite transformés en terrains civils sur lesquels la France conservera des facilités techniques et le droit d'escale;

  - pendant cinq ans sur les aérodromes de Bone et de Boufarik où la France aura des facilités techniques ainsi que des possibilités d'escale, de ravitaillement et de réparations; les deux pays s'entendront sur les facilités qui seront ensuite consenties sur ces deux terrains.

  ART. 6. - Les installations militaires énumérées ci-dessus ne serviront en aucun cas à des fins offensives.

  ART. 7. - Les effectifs des forces françaises seront progressivement réduits à partir du cessez-le-feu.

  Cette réduction aura pour effet de ramener les effectifs, dans un délai de douze mois à compter de l'autodétermination, à 80.000 hommes. Le rapatriement de ces effectifs devra avoir été réalisé à l'expiration d'un second délai de vingt-quatre mois. Jusqu'à l'expiration de ce dernier délai, des facilités seront mises à la disposition de la France sur les terrains nécessaires au regroupement et à la circulation des forces françaises.

  ART. 8. - L'annexe ci-jointe fait partie intégrante de la présente déclaration.  


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