LES ACCORDS DÉVIAN
(19 mars)
texte comple
ANNEXE
En ce qui conceme Mers el.Kébir
ARTICLE
PREMIER. - Les droits reconnus à la France à Mers el-Kébir comprennent l'utilisation du sol et du sous-sol, des eaux
territoriales de la base et de l'espace aérien surjacent.
ART.
2. - Seuls les aéronefs
militaires français circulent
librement dans l'espace aérien de
Mers el-Kébir dans lequel les
autorités françaises assurent le contrôle de la circulation aérienne.
ART.
3. - Dans la base de Mers el-Kébir,
les populations civiles sont administrées par les autorités algériennes pour tout ce qui ne concerne pas
l'utilisation et le fonctionnement de la base.
Les
autorités françaises exercent tous les pouvoirs nécessaires à l'utilisation et au
fonctionnement de la base, notamment en matière de défense, de sécurité et de maintien
de l'ordre dans la mesure ou celui-ci concerne directement la défense et la sécurité.
Elles
assurent la police et la circulation de tous les engins terrestres, aériens et maritimes. Les missions de gendarmerie
sont assurées par la prévôté militaire.
ART. 4. -
L'installation de nouveaux habitants sur le territoire de la base pourra faire l'objet des
restrictions nécessaires, par
accord entre les autorités françaises et les autorités algériennes.
Si
les circonstances l'exigent, l'évacuation
de tout ou partie de la population civile pourra être prescrite par
les autorités algériennes à la demande de la
France.
ART. 5. - Tout
individu qui trouble l'ordre, dans la mesure où il porte atteinte à la défense et à la sécurite de la base,
est remis par les autorités françaises aux autorités algériennes.
ART.
6. - La liberté de circulation sur les itinéraires reliant
entre elles les installations situées sur le pourtour
de la base et reliant ces installations à la base de Mers el-Kébir est assurée en toutes
circonstances.
ART. 7. - Les
autorités françaises peuvent louer et acheter dans la base
tous les biens meubles et immeubles qu'elles jugent nécessaires.
ART.
8. - Les autorités algériennes prendront à la requête des autorités françaises les mesures
de réquisition
ou d'expropriation jugées nécessaires à la vie et au fonctionnement de la base. Ces
mesures donneront lieu à une indémnité équitable et préalablement fixée, à la charge de la
France.
ART. 9. - Les
autorités algériennes prendront les mesures pour assurer
l'approvisionnement de la base en eau et en électricité, en toutes
circonstances, ainsi que l'utilisation des services publics.
ART.
10. - Les autorités algériennes interdisent à l'extérieur de la base
toute activité susceptible de porter atteinte à l'utilisation de
cette base et prennent, en liaison avec les autorités françaises, toutes les
mesures propres à en assurer la sécurité.
En
ce qui conceme les sites
ART.
11. - Dans les sites visés à l'article 4 de la Déclaration de
principes, la France maintient le personnel, les installations et entretient les équipements et matériels techniques
qui lui sont nécessaires.
ART. 12. - Les
autorités françaises peuvent, dans les aérodromes de Reggane, Colomb-Bechar, In-Amguel,
maintenir le personnel, entretenir les stocks, les installations, équipements et matériels techniques
qu'elles jugent nécessaires.
ART. 13. - Tout
individu se trouvant sans titre ou troublant l'ordre public dans les sites et aérodromes visés ci-dessus est remis aux autorités algériennes par les autorités françaises.
En
ce qui concerne les facilités aériennes
ART.
14. - La France dispose des radars de Reghaia et de Bou-Zizi. Ces radars sont utilisés pour la sécurité de la navigation aérienne générale, tant civile
que militaire.
ART. 15. - Sur
les aérodromes mentionnés au deuxieme alinéa de l'article 5 de la Déclaration de principes, les autorités algériennes assurent la sécurité extérieure et
prennent éventuellement à l'extérieur les mesures
propres à assurer le
fonctionnement efficace des installations.
ART.
16. - Les aéronefs militaires
français utilisent, en se
conformant aux règles de la
circulation générale, l'espace aérien reliant entre eux les aérodromes que la France à le droit
d'utiliser.
ART. 17. - Les
services météorologiques français et algériens coopèrent en se prêtant mutuellement appui.
En ce qui conceme les facilités de circulation terrestre
ART. 18. - Les éléments constitués des forces françaises et tous les
matériels, ainsi que les membres isolés de ces forces,
circulent librement par voie terrestre entre tous les points où stationnent ces forces, en
utilisant les moyens ferroviaires ou routiers existant en Algérie.
Les déplacements importants se feront avec l'accord
des autorités algériennes.
En ce qui conceme les facilités de circulation maritime
ART. 19. - Les bâtiments publics français transportant des personnels et des matériels militaires auront accès à certains ports algériens. Les modalités d'application
seront réglées entre les deux
gouvernements.
ART.
20. - L'accès de navires de
guerre français à des rades et
ports algériens fera l'objet
d'accords ultérieurs.
En ce qui concerne les télécommunications
ART.
21. - La France a le droit d'exploitation exclusive des moyens de télécommunications de la base de Mers el-Kébir et des installations françaises situées dans les escales aériennes, et dans les sites visés à l'article 4 de la Déclaration. Elle traîtera directement
des attributions de fréquences avec
l'Union intemationale des Télécommunications.
ART. 22. - Les
forces françaises pourront
utiliser pour leurs liaisons les circuits télégraphiques et téléphoniques de l'Algérie, et en particulier les faisceaux hertziens
d'infrastructure:
-
Oran-Bône, avec les relais de Chréa, Sétif, Kef-el-Akkal et Bou-Zizi;
-
Oran-Colomb-Béchar, avec les
relais de Saïda, Mécheria, Aïn-Sefra.
Des
accords ultérieurs fixeront les
conditions d'utilisation des installations techniques correspondantes.
En ce qui
conceme le statut des forces en Algérie
ART.
23. - Sont désignés pour l'application du présent statut par le terme Membres des forces armées françaises :
a)
Les militaires des trois armées
en service, en transit ou en permission en Algérie;
b) Le personnel civil employé, au titre statutaire ou
contractuel, par les forces armées françaises, à l'exclusion des nationaux algériens;
c)
Les personnes à la charge des individus ci-dessus
visés.
ART.
24. - Les membres des forces françaises
entrent en Algérie et en sortent
sur la présentation des seules pièces suivantes :
-
carte d'identité nationale ou
militaire, ou passeport;
-
pour les personnes civiles, carte d'identité et attestation d'appartenance aux forces françaises.
Ils circulent
librement en Algérie.
ART.
25. - Les unités et détachements constitués sont astreints au port de l'uniforme. La
tenue en ville des isolés fera
l'objet d'un réglement ultérieur.
Les
membres des forces armées en détachement sont autorisés au port d'arme apparente.
En ce qui concerne les dispositions judiciaires
ART. 26. - Les
infractions commises par des membres des forces armées, soit en service ou à l'intérieur des
installations françaises, soit ne
mettant pas en cause des intérêts de l'Algérie, notamment en
matière d'ordre
public, sont de la compétence des juridictions militaires
françaises. Les
autorités françaises peuvent
s'assurer de la personne des auteurs présumés de telles
infractions.
ART. 27. - Les
personnels de nationalité algérienne, auteurs
d'infractions commises à l'intérieur des
installations, sont remis sans délai, en vue de leur jugement, aux autorités algériennes.
ART. 28. -
Toute infraction non visée a
l'article 26 ci-dessus est de la compétence des tribunaux algériens.
Les
deux gouvernements peuvent, toutefois, renoncer à exercer leur
droit de juridiction.
ART.
29. - Les membres des forces françaises
déférés devant les juridictions algériennes, et dont la détention est jugée nécessaire, sont incarcérés dans les locaux pénitentiaires dépendant de l'autorité militaire française, qui les
fait comparaître à la demande de l'autorité judiciaire algérienne.
ART. 30. - En cas de flagrant délit, les membres des forces françaises sont appréhendés par les autorités algériennes et sont remis sans délai aux autorités françaises en vue de leur jugement, dans la mesure où celles-ci exercent leur jugement sur les intéressés.
ART.
31. - Les membres des forces françaises
poursuivis devant un tribunal algérien
ont droit aux garanties de bonne justice consacrée par la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et
la pratique des États démocratiques.
ART. 32. - L'État français réparera, équitablement, les
dommages éventuellement causés par les forces
armées
et les membres de ces forces à l'occasion du
service et dûment constatés. En cas de
contestation les deux gouvernements auront recours à l'arbitrage.
Sous reserve
des dispositions de l'alinéa précédent, les tribunaux algériens connaissent des actions civiles dirigées contre les membres des forces armées. Les autorités françaises prêtent leur concours aux autorités algériennes qui en font la demande, pour assurer
l'exécution des décisions des tribunaux algériens en matière civile.
En
ce qui conceme les dispositions d'ordre économique et
financier
ART. 33. - Les
forces armées françaises et les membres de ces forces peuvent se
procurer sur place les biens et services qui leur sont nécessaires, dans les mêmes conditions que les nationaux algériens.
ART.
34. - Les autorités militaires
françaises peuvent disposer d'un
service de poste aux armées et
d'une paierie militaire.
ART.
35. - Les dispositions fiscales seront réglées par des accords ultérieurs.
H) DÉCLARATION DE PRINCIPES
RELATIVE AU RÉGLEMENT DFS DIFFÉRENDS
La
France et l'Algérie résoudront les différends qui viendraient à surgir entre elles
par des moyens de réglement pacifique.
Elles auront recours soit à la conciliation soit à l'arbitrage. À défaut d'accord sur
ces procédures, chacun des
deux États pourra
saisir directement la Cour internationale de justice.
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dÉvian
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