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La Wilaya 4 (de 1954 à 1962)


 

 








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LES ACCORDS D’ÉVIAN
(19 mars)
texte comple


                                                     ANNEXE  

                                En ce qui conceme Mers el.K
ébir  


  ARTICLE PREMIER. - Les droits reconnus à la France à Mers el-Kébir comprennent l'utilisation du sol et du sous-sol, des eaux territoriales de la base et de l'espace aérien surjacent.

  ART. 2. - Seuls les aéronefs militaires français circulent librement dans l'espace aérien de Mers el-Kébir dans lequel les autorités françaises assurent le contrôle de la circulation aérienne.

  ART. 3. - Dans la base de Mers el-Kébir, les populations civiles sont administrées par les autorités algériennes pour tout ce qui ne concerne pas l'utilisation et le fonctionnement de la base.

  Les autorités françaises exercent tous les pouvoirs nécessaires à l'utilisation et au fonctionnement de la base, notamment en matière de défense, de sécurité et de maintien de l'ordre dans la mesure ou celui-ci concerne directement la défense et la sécurité.

  Elles assurent la police et la circulation de tous les engins terrestres, aériens et maritimes. Les missions de gendarmerie sont assurées par la prévôté militaire.

  ART. 4. - L'installation de nouveaux habitants sur le territoire de la base pourra faire l'objet des restrictions nécessaires, par accord entre les autorités françaises et les autorités algériennes.

  Si les circonstances l'exigent, l'évacuation de tout ou partie de la population civile pourra être prescrite par les autorités algériennes à la demande de la France.

  ART. 5. - Tout individu qui trouble l'ordre, dans la mesure où il porte atteinte à la défense et à la sécurite de la base, est remis par les autorités françaises aux autorités algériennes.

  ART. 6. - La liberté de circulation sur les itinéraires reliant entre elles les installations situées sur le pourtour de la base et reliant ces installations à la base de Mers el-Kébir est assurée en toutes circonstances.

  ART. 7. - Les autorités françaises peuvent louer et acheter dans la base tous les biens meubles et immeubles qu'elles jugent nécessaires.

  ART. 8. - Les autorités algériennes prendront à la requête des autorités françaises les mesures de réquisition ou d'expropriation jugées nécessaires à la vie et au fonctionnement de la base. Ces mesures donneront lieu à une indémnité équitable et préalablement fixée, à la charge de la France.

  ART. 9. - Les autorités algériennes prendront les mesures pour assurer l'approvisionnement de la base en eau et en électricité, en toutes circonstances, ainsi que l'utilisation des services publics.

  ART. 10. - Les autorités algériennes interdisent à l'extérieur de la base toute activité susceptible de porter atteinte à l'utilisation de cette base et prennent, en liaison avec les autorités françaises, toutes les mesures propres à en assurer la sécurité.

  En ce qui conceme les sites

  ART. 11. - Dans les sites visés à l'article 4 de la Déclaration de principes, la France maintient le personnel, les installations et entretient les équipements et matériels techniques qui lui sont nécessaires.

  ART. 12. - Les autorités françaises peuvent, dans les aérodromes de Reggane, Colomb-Bechar, In-Amguel, maintenir le personnel, entretenir les stocks, les installations, équipements et matériels techniques qu'elles jugent nécessaires.

  ART. 13. - Tout individu se trouvant sans titre ou troublant l'ordre public dans les sites et aérodromes visés ci-dessus est remis aux autorités algériennes par les autorités françaises.

  En ce qui concerne les facilités aériennes

  ART. 14. - La France dispose des radars de Reghaia et de Bou-Zizi. Ces radars sont utilisés pour la sécurité de la navigation aérienne générale, tant civile que militaire.

  ART. 15. - Sur les aérodromes mentionnés au deuxieme alinéa de l'article 5 de la Déclaration de principes, les autorités algériennes assurent la sécurité extérieure et prennent éventuellement à l'extérieur les mesures propres à assurer le fonctionnement efficace des installations.

  ART. 16. - Les aéronefs militaires français utilisent, en se conformant aux règles de la circulation générale, l'espace aérien reliant entre eux les aérodromes que la France à le droit d'utiliser.

  ART. 17. - Les services météorologiques français et algériens coopèrent en se prêtant mutuellement appui.  

        En ce qui conceme les facilit
és de circulation terrestre  

  ART. 18. - Les éléments constitués des forces françaises et tous les maté
riels, ainsi que les membres isolés de ces forces, circulent librement par voie terrestre entre tous les points où stationnent ces forces, en utilisant les moyens ferroviaires ou routiers existant en Algérie.

  Les déplacements importants se feront avec l'accord des autorités algériennes.  

       En ce qui conceme les facilit
és de circulation maritime  

  ART. 19. - Les bâtiments publics français transportant des personnels et des matériels militaires auront accès à
certains ports algériens. Les modalités d'application seront réglées entre les deux gouvernements.

  ART. 20. - L'accès de navires de guerre français à des rades et ports algériens fera l'objet d'accords ultérieurs.  

                 
En ce qui concerne les télécommunications  

  ART. 21. - La France a le droit d'exploitation exclusive des moyens de télécommunications de la base de Mers el-Kébir et des installations françaises situées dans les escales aériennes, et dans les sites visés à l'article 4 de la Déclaration. Elle traîtera directement des attributions de fréquences avec l'Union intemationale des Télécommunications.

  ART. 22. - Les forces françaises pourront utiliser pour leurs liaisons les circuits télégraphiques et téléphoniques de l'Algérie, et en particulier les faisceaux hertziens d'infrastructure:

  - Oran-Bône, avec les relais de Chréa, Sétif, Kef-el-Akkal et Bou-Zizi;

  - Oran-Colomb-Béchar, avec les relais de Saïda, Mécheria, Aïn-Sefra.

  Des accords ultérieurs fixeront les conditions d'utilisation des installations techniques correspondantes.  

             En ce qui conceme le statut des forces en Alg
érie  


  ART. 23. - Sont désignés pour l'application du présent statut par le terme Membres des forces armées françaises :

  a) Les militaires des trois armées en service, en transit ou en permission en Algérie;

  b) Le personnel civil employé, au titre statutaire ou contractuel, par les forces armées françaises, à l'exclusion des nationaux algériens;

  c) Les personnes à la charge des individus ci-dessus visés.

  ART. 24. - Les membres des forces françaises entrent en Algérie et en sortent sur la présentation des seules pièces suivantes :

  - carte d'identité nationale ou militaire, ou passeport;

  - pour les personnes civiles, carte d'identité et attestation d'appartenance aux forces françaises.

  Ils circulent librement en Algérie.

  ART. 25. - Les unités et détachements constitués sont astreints au port de l'uniforme. La tenue en ville des isolés fera l'objet d'un réglement ultérieur.

  Les membres des forces armées en détachement sont autorisés au port d'arme apparente.  

                 En ce qui concerne les dispositions judiciaires

  ART. 26. - Les infractions commises par des membres des forces armées, soit en service ou à l'intérieur des installations françaises, soit ne mettant pas en cause des intérêts de l'Algérie, notamment en matière d'ordre public, sont de la compétence des juridictions militaires françaises. Les autorités françaises peuvent s'assurer de la personne des auteurs présumés de telles infractions.

  ART. 27. - Les personnels de nationalité algérienne, auteurs d'infractions commises à l'intérieur des installations, sont remis sans délai, en vue de leur jugement, aux autorités algériennes.

  ART. 28. - Toute infraction non visée a l'article 26 ci-dessus est de la compétence des tribunaux algériens.

  Les deux gouvernements peuvent, toutefois, renoncer à exercer leur droit de juridiction.

  ART. 29. - Les membres des forces françaises déférés devant les juridictions algériennes, et dont la détention est jugée nécessaire, sont incarcérés dans les locaux pénitentiaires dépendant de l'autorité militaire française, qui les fait comparaître à la demande de l'autorité judiciaire algérienne.

  ART. 30. - En cas de flagrant délit, les membres des forces françaises sont appréhendés par les autorités algériennes et sont remis sans délai aux autorités françaises en vue de leur jugement, dans la mesure où celles-ci exercent leur jugement sur les intéressés.

  ART. 31. - Les membres des forces françaises poursuivis devant un tribunal algérien ont droit aux garanties de bonne justice consacrée par la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et la pratique des États démocratiques.

  ART. 32. - L'État français réparera, équitablement, les dommages éventuellement causés par les forces armées et les membres de ces forces à l'occasion du service et dûment constatés. En cas de contestation les deux gouvernements auront recours à l'arbitrage.

  Sous reserve des dispositions de l'alinéa précédent, les tribunaux algériens connaissent des actions civiles dirigées contre les membres des forces armées. Les autorités françaises prêtent leur concours aux autorités algériennes qui en font la demande, pour assurer l'exécution des décisions des tribunaux algériens en matière civile.

  En ce qui conceme les dispositions d'ordre économique et financier

  ART. 33. - Les forces armées françaises et les membres de ces forces peuvent se procurer sur place les biens et services qui leur sont nécessaires, dans les mêmes conditions que les nationaux algériens.

  ART. 34. - Les autorités militaires françaises peuvent disposer d'un service de poste aux armées et d'une paierie militaire.

  ART. 35. - Les dispositions fiscales seront réglées par des accords ultérieurs.  

                            H) D
ÉCLARATION DE PRINCIPES  
                RELATIVE AU R
ÉGLEMENT DFS DIFFÉRENDS  


  La France et l'Algérie résoudront les différends qui viendraient à surgir entre elles par des moyens de réglement pacifique. Elles auront recours soit à la conciliation soit à l'arbitrage. À défaut d'accord sur ces procédures, chacun des deux États pourra saisir directement la Cour internationale de justice.


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